Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

quoi de neuf en europe - Page 24

  • La France doit revoir son moratoire sur le maïs génétiquement modifié MON 810


    En janvier 2008, la France avait décidé un moratoire sur le maïs génétiquement modifié MON 810.

    Trois ans plus tard, la Cour de Justice de l’Union européenne invalide ce moratoire car il est contraire au droit communautaire. Ce qui ne signifie pas que la France ne peut pas interdire le maïs Monsanto. Elle doit tout simplement le faire sur une autre base légale que celle qu’elle avait choisie.

    Explications.

    L’article 23 de la directive 2001-18 du 12 mars 2001 (directive du 12/03/2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement), permet aux Etats de prendre des mesures d’urgence et de limiter ou d’interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente d’un OGM autorisé conformément à la réglementation communautaire, si des informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après l’autorisation font apparaître un risque pour la santé ou l’environnement. La France avait invoqué cette disposition pour mettre en place le moratoire sur le maïs OGM de Monsanto, c’est à dire interdire provisoirement sa culture.

    Monsanto et d’autres sociétés productrices de semences avaient formée un recours en annulation devant le Conseil d’état contre les arrêtés ministériels qui instauraient ce moratoire. Mais le Conseil d’état avait sursis à statuer pour poser à la Cour de Justice de l’Union européenne la question de savoir si des mesures d’urgence pouvaient être arrêtées par la France sur le fondement de la directive 2001/18 ou si elles devaient l’être sur celui des règlements 1829/2003 (règlement du 22/09/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés) et 178/2002 (règlement du 28/01/2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires). La différence n’est pas anodine : alors que la directive 2001/18 permet à l’état membre, de prendre les mesures d’urgence de sa seule initiative et directement, les règlements 1829/2003 et 178/2002 imposent une procédure plus lourde et plus contraignante pour l’état qui doit avant de prendre les mesures, informer officiellement la Commission de leur nécessité. La Commission a alors la possibilité de prendre elle-même des mesures d’urgence d’interdiction ou de limitation de la commercialisation, en vertu de l’article 53 178/2002. Si elle ne fait rien, l’état peut alors adopter les mesures qu’il envisageait à titre conservatoire mais il doit aussi en informer « immédiatement » la Commission ainsi que les autres états membres (article 54 du règlement 1829/2003)  S’ouvre alors un délai de dix jours durant lequel la Commission peut avec les états, modifier ou interdire les mesures nationales conservatoires.

    Dans son arrêt du 08/09/2011 (CJUE, 08/09/2011, aff.jointes C-58/10 à C-68/10, Monsanto SAS e.a), la Cour juge que le moratoire aurait du être adopté sur la base des règlements 1928/2003 et 178/2002. En ne le faisant pas, les autorités françaises ont privé les mesures prises de base légales. Elles seront donc annulées par le Conseil d’état lorsque l’affaire reviendra devant lui, car il est lié par l’interprétation de la Cour.

    La Cour précise également les conditions de fond qui doivent être respectées par les mesures nationales , en rappelant que l’article 34 du règlement 1829/2003 dispose que les États membres doivent démontrer l’urgence à agir et l’existence d’une situation susceptible de présenter de toute évidence un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. Selon le juge communautaire, « les expressions «de toute évidence» et «risque grave» doivent être comprises comme se référant à un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. Ce risque doit être constaté "sur la base d’éléments nouveaux reposant sur des données scientifiques fiables » (considérant 76) et non sur « une approche purement hypothétique du risque, fondée sur de simples suppositions scientifiquement non encore vérifiées » (considérant 77). Et, pour faire bonne mesure la Cour ne se prive pas de rappeler que si la légalité des mesures d’urgence prises par les états doivent être appréciées par les juridictions nationales, celles-ci sont tenues par les décisions prises au niveau communautaire. En d’autres termes, du moment que « l’évaluation et la gestion d’un risque grave et évident relève, en dernier ressort, de la seule compétence de la Commission et du Conseil, sous le contrôle du juge de l’Union » (considérant 78), lorsqu’une décision a été adoptée au niveau de l’Union, les appréciations de fait et de droit contenues dans cette décision s’imposent à tous les organes de l’État membre destinataire d’une telle décision, y compris ses juridictions amenées à apprécier la légalité des mesures adoptées au niveau national.

    Ces précisions font office de vade mecum pour le Gouvernement français qui a déjà annoncé qu’en cas d’annulation des arrêtés par le Conseil d’Etat (ce qui est probable puisqu’on l’a vu, l’interprétation de la Cour s’impose au juge national), il prendra de nouvelles mesures pour suspendre la culture du maïs MON 810. Concrètement, tant que le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé les arrêtés incriminés sont applicables. Cela peut prendre plusieurs mois avant qu’il ne le fasse compte tenu des délais de la justice administrative ce qui laisse au gouvernement français le temps de préparer et d’adopter un nouvelle réglementation d’interdiction, cette fois conforme au droit communautaire.

    Mais cette interdiction sera-t-elle validée à Bruxelles ? La bataille risque d’être rude. La Commission européenne a autorisé la culture de ce maïs OGM (ainsi que la pomme de terre Amflora) et est soupçonnée de prêter une oreille complaisante aux arguments des lobbies de l’agroalimentaire. Le même soupçon pèse sur l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA selon le sigle anglais) sur les évaluations de laquelle sont fondées les décisions européennes d’autorisation ou d’interdiction de la culture ou de la commercialisation d’OGM dans l’Union européenne. L’indépendance de cet organisme par rapport aux lobbies des producteurs d’OGM est régulièrement mise en cause  (voir par exemple,l'article de José Bové Pour restaurer son indépendance, l'EFSA doit démettre Madame Banati de ses fonctions ou encore le dossier des amis de la terre : OGM et Agence européenne : La prudence jetée aux orties).

    En 2008, le Conseil a demandé à la Commission une réforme des règles d’évaluation des OGM, ce qui démontre bien qu’elle posent problème. Mais la Commission ne se presse pas et n’a toujours pas soumis de proposition. En l’absence d’une base juridique communautaire incontestable permettant aux états d’interdire la culture d’OGM (une proposition est en cours d’examen) le gouvernement français aura donc fort à faire pour démontrer « l’urgence à agir et l’existence d’une situation susceptible de présenter de toute évidence un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ».

    Pas de quoi rassurer les agriculteurs « traditionnels » inquiets des risques de contamination de leurs cultures par des OGM cultivées dans le voisinage, risques réels comme le montrent les déboires des apiculteurs.

    Domaguil

  • Cliniques privées contre hôpitaux publics devant la Commission européenne


    Nouvel épisode du conflit qui oppose traditionnellement en France les cliniques privées à l’hôpital public : la fédération française de cliniques et hôpitaux privés spécialisés en médecine, chirurgie et obstétrique (FHP-MCO) vient de déposer plainte devant la Commission européenne. La FHP-MCO s’attaque au financement de l’hôpital public en reprochant à l’Etat français de pratiquer un « financement discriminatoire, non justifié et préjudiciable entre établissements de santé publics et privés, au détriment des cliniques et hôpitaux privés en France » (communiqué de presse du 08/09/2011, Tarifs hospitaliers : les cliniques et hôpitaux privés MCO portent plainte à Bruxelles pour atteinte à la libre concurrence).

    La plainte met en cause le fait qu’il n’existe pas de tarif unique des prestations de soins entre l’hôpital public et les cliniques. Le code de la sécurité sociale permet en effet des tarifs différents selon les établissements. Mais la FHP-MCO estime que cette différenciation qui doit être justifiée, ne l’est pas dans les faits. Or les écarts de financement sont importants, allègue la plaignante: les tarifs de remboursement de la Sécurité sociale restent inférieurs de 26% en moyenne à ceux de l’hôpital public, alors que les prestations sont identiques. A titre d’exemples, la plainte cite le cas de la prothèse de hanche pour la pose de laquelle un hôpital public perçoit 6457 euros alors que la clinique perçoit 5492 euros ou encore d’une masectomie totale pour tumeur maligne, remboursée à hauteur de 4087 euros à l’hôpital public et de 2587 euros à une clinique privée. Au final , argumente la Fédération par la voix de son président, « ces aides d’Etat déguisées sont coûteuses pour la Sécurité sociale, et donc pour les contribuables : 10 à 12 milliards d’euros pourraient être économisés chaque année si la convergence des tarifs hospitaliers public/privé était réalisée”.

    La FHP-MCO conteste aussi « l’attribution de manière opaque et non justifiée de 99% des 8,3 milliards d’euros de l’enveloppe MIGAC (missions d’intérêt général et aides à la contractualisation) aux seuls hôpitaux publics » qu’elle accuse d’ aggraver la distorsion de concurrence entre public et privé.

    Selon la plaignante, le financement discriminatoire des établissements de santé MCO est contestable sur différents points : il constitue un mécanisme d’aides d’Etat au profit des établissements publics de santé contraire aux dispositions de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), il n’a pas fait l’objet d’une notification au titre de l’article 108 §3 du TFUE, et il ne répond pas aux conditions d’exemptions au titre des services d’intérêt économique général (article 106 TFUE), telles que les a définies la jurisprudence communautaire.

    Mais le sort de la plainte semble hasardeux car, précisément, la jurisprudence communautaire offre des arguments à l’hôpital public pour se défendre.

    Domaguil

  • Et à part la Grèce, "what else"?

     

    Dans le groupe des trois pays de la zone euro aidés financièrement par l’Union européenne et le FMI, le Portugal et l’Irlande feraient presque figure de « bons élèves », par comparaison à la Grèce qui accapare l’attention des commentateurs et des argentiers européens en raison de la dégradation constante et dramatique de sa situation économique et financière.

    Et, les bons élèves…on les « récompense ».

    Le 14/09/2011 la Commission  européenne a annoncé qu’elle avait émis des obligations européennes pour un montant de 5 milliards d’ euros pour accorder des prêts au Portugal. Cette émission s’est faite sur des titres à échéance 10 ans, dans le cadre du  mécanisme européen de stabilisation financière.  Le Portugal doit bénéficier d’une aide communautaire s’élevant à 78 milliards d’euros en vertu d’une décision du Conseil du 17 mai dernier, financée par le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et par le mécanisme européen de stabilisation à hauteur de 26 milliards chacun et par le FMI pour les 26 milliards restants. Cette aide doit être débloquée par tranches sur trois ans. Le Portugal a déja obtenu une aide de 1,75 milliards (le 31 mai) et de 4,75 milliards (le 1er juin) dans le cadre du mécanisme européen de stabilisation et de 3,6 milliards le 22 juin et de 2,2 milliards le 29 juin de la part du FESF. De son côté le FMI a annoncé dans un communiqué du 12 septembre avoir décidé le versement d’une nouvelle tranche de 3,98 milliards ce qui porte l’aide mise à la disposition de l’état portugais à environ 10,43 milliards d'euros.

     

    Toujours le 14/09, la Commission européenne a proposé de baisser les taux auxquels l’Union européenne prête au Portugal et à l’Irlande (ils passeraient à environ 3 à 3, 5% soit une baisse de 2 à 3 points par rapport à ce qu’ils sont actuellement) et d’allonger les délais de remboursement des prêts qui passeraient de 7 ans et demi en moyenne à 12 ans et demi. Cette proposition vise à concrétiser les engagements pris par le Conseil de la zone euro et les institutions européennes le 21 juillet dernier. Elle devrait être adoptée par le Conseil dans les prochaines semaines.

    Ainsi l’Irlande, adepte de la rigueur, ce qui lui vaut des "bons points" de la part du FMI verrait-elle ses résultats (« des signes de stabilisation de l’économie » selon le FMI) récompensés. Il en est de même pour le Portugal dont le FMI a reconnu « les bons progrès » réalisés dans le programme de rigueur et de réformes, ce qui a justifié le déblocage de l’ aide supplémentaire le 12/09. Une mission du FMI et de l’Union européenne est cependant actuellement en visite au Portugal pour s’assurer que celui-ci mérite toujours ces appréciations encourageantes…

     

    Domaguil

     

  • Le Tribunal constitutionnel allemand donne un feu vert sous conditions à l'aide à la Grèce

     

    Soulagement dans certains medias, circonspection dans d'autres: la décision du Tribunal constitutionnel allemand qui a jugé les aides à la Grèce conformes à la Constitution allemande donne un répit (illusoire?) au plan de sauvetage concocté par les chefs d'état et de gouvernement de la zone euro et au Fonds européen de stabilité financière qui en est le principal instrument.

    Le Tribunal avait été saisi par un groupe d'économistes et de juristes eurosceptiques qui alléguaient que les mesures d'aides à la Grèce violaient le traité européen dans la mesure où celui-ci interdit à l’Union et à ses états membres de sauver un des leurs de la faillite (clause de non renflouement ou, en anglais, "no bail out", de l'article 125 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).

    Dans sa décision d'aujourd'hui, le Tribunal rejette le recours et valide le premier paquet d'aides à la Grèce, ainsi que le Fonds européen de stabilisation financière (FESF) mis en place en 2010 pour aider la Grèce, et qui est également intervenu depuis pour soutenir le Portugal et l'Irlande.

    Mais le Tribunal précise que la Constitution exige que "le gouvernement fédéral doit obtenir l'approbation préalable de la Commission des budgets avant d'accorder des aides" dans le cadre du mécanisme européen. Il rappelle que la Constitution, ainsi que les règles démocratiques, impliquent que la décision relative aux recettes et aux dépenses publiques doit appartenir au parlement fédéral allemand : "en tant que représentants élus du peuple, les membres du Parlement doivent garder le controle des décisions budgétaires fondamentales, y compris dans un système intergouvernemental". Et, une fois l'aide autorisée, le Parlement doit exercer un droit de regard sur la façon dont les fonds qui ont été alloués sont utilisés.

    C'est donc une tutelle parlementaire sur le volet financier du plan de sauvetage qui est instaurée, ce qui s'avère conforme à la jurisprudence du Tribunal forgée dans l'arrêt du 30 juin 2009 sur le Traité de Lisbonne dans laquelle elle rappelait que l'Union européenne n'était pas un état fédéral, mais une communauté de droit, une union reposant sur la volonté d'états membres souverains.

    Mais à l'évidence, l'affirmation du pouvoir de décision, et donc de blocage éventuel du Parlement, ne va pas contribuer à accélérer la prise de décision. On a là une nouvelle illustration du "péché originel" de l'Union économique et monétaire: l'absence de procédures permettant de faire face à des situations de crise qui nécessitent des décisons rapides.

    Domaguil